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Karim Djoudi, ministre des Finances (photo DR)
ALGÉRIE. On se souvient que le gouvernement algérien, sous l’impulsion directe du président Bouteflika, avait refusé, lors de la discussion de la loi de Finances complémentaire (LFC) 2009, de donner un caractère rétroactif à l’article obligeant tout nouvel investisseur étranger à s’associer, en tant que partenaire minoritaire, à un ou plusieurs partenaire (s) algérien (s) majoritaire (s).
Depuis, la répartition du capital entre l’investisseur étranger et son ou ses associé (s) algérien (s) s’opère à hauteur de 49%/51% dans le cadre d’un investissement productif et de 30%/70% dans celui d’un investissement commercial ou de services.
Or, la loi de Finances complémentaire (LFC) 2010 contourne désormais cette disposition en affirmant que «toute modification de l’immatriculation au registre de commerce entraîne, au préalable, la mise en conformité de la société aux règles de répartition du capital sus-énoncées», en référence aux dispositions de la LFC 2009.
Ainsi, si une entreprise détenue à 100% ou majoritairement par des étrangers veut changer ses actionnaires ou la répartition du capital entre eux, elle doit impérativement se conformer aux dispositions de la LFC 2009 qui accordent la majorité au (x) partenaire (s) algérien (s) dans tout projet d’un investisseur étranger.
Sont cependant exclus de cette obligation, « la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n’entraîne pas un changement de l’actionnariat et de la répartition du capital entre les actionnaires, la suppression d’une activité ou le rajout d’une activité connexe, la modification de l’activité suite à la modification de la nomenclature des activités, la désignation du gérant ou des dirigeants de la société [ainsi que] le changement d’adresse du siège social.»
La LFC 2010 réintroduit ainsi, à certaines conditions, le caractère rétroactif des dispositions contraignant tout nouvel investisseur étranger à s’associer en tant qu’actionnaire minoritaire à un ou des partenaire (s) algérien (s). Dispositions qui n’avaient pas été retenues par la LFC 2009.
Une autre disposition de la LFC 2010 va dans le même sens. Il s’agit de l’article 58 qui stipule que «la durée de validité de l’extrait du registre du commerce peut faire l’objet d’une limitation pour certaines activités.»
Même si le même article précise que le ministre du Commerce définira par arrêté les modalités d’application de cette disposition, il apparaît clairement que tout renouvellement d’un registre de commerce détenu, en totalité ou majoritairement, par un étranger, tombera sous le coup de la nouvelle loi de répartition établie par la LFC 2009.
Lire aussi: La loi de Finances Complémentaire 2010 entre en application en Algérie
Une nouvelle politique économique algérienne
Les investisseurs étrangers dans la banque et la finance algérienne devront s'associer à des partenaires locaux
La LFC 2010 renforce le nouveau cours économique des autorités algériennes
Depuis, la répartition du capital entre l’investisseur étranger et son ou ses associé (s) algérien (s) s’opère à hauteur de 49%/51% dans le cadre d’un investissement productif et de 30%/70% dans celui d’un investissement commercial ou de services.
Or, la loi de Finances complémentaire (LFC) 2010 contourne désormais cette disposition en affirmant que «toute modification de l’immatriculation au registre de commerce entraîne, au préalable, la mise en conformité de la société aux règles de répartition du capital sus-énoncées», en référence aux dispositions de la LFC 2009.
Ainsi, si une entreprise détenue à 100% ou majoritairement par des étrangers veut changer ses actionnaires ou la répartition du capital entre eux, elle doit impérativement se conformer aux dispositions de la LFC 2009 qui accordent la majorité au (x) partenaire (s) algérien (s) dans tout projet d’un investisseur étranger.
Sont cependant exclus de cette obligation, « la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n’entraîne pas un changement de l’actionnariat et de la répartition du capital entre les actionnaires, la suppression d’une activité ou le rajout d’une activité connexe, la modification de l’activité suite à la modification de la nomenclature des activités, la désignation du gérant ou des dirigeants de la société [ainsi que] le changement d’adresse du siège social.»
La LFC 2010 réintroduit ainsi, à certaines conditions, le caractère rétroactif des dispositions contraignant tout nouvel investisseur étranger à s’associer en tant qu’actionnaire minoritaire à un ou des partenaire (s) algérien (s). Dispositions qui n’avaient pas été retenues par la LFC 2009.
Une autre disposition de la LFC 2010 va dans le même sens. Il s’agit de l’article 58 qui stipule que «la durée de validité de l’extrait du registre du commerce peut faire l’objet d’une limitation pour certaines activités.»
Même si le même article précise que le ministre du Commerce définira par arrêté les modalités d’application de cette disposition, il apparaît clairement que tout renouvellement d’un registre de commerce détenu, en totalité ou majoritairement, par un étranger, tombera sous le coup de la nouvelle loi de répartition établie par la LFC 2009.
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