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FRANCE / EUROPE. La France « dissuade » ses entreprises de « créer des filiales dans d’autres Etats membres ». C’est ce que conclut la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le 2 septembre 2015 dans le cadre d’une affaire opposant Steria au ministère français des Finances. L’entreprise française de services informatiques avait saisi le tribunal administratif de Montreuil, puis la cour administrative d’appel de Versailles, pour obtenir la même déduction de quote-part pour les dividendes distribués par ses filiales établies en France et hors de France.
Selon le droit français (article 223B du Code général des impôts), les dividendes touchés par une société mère au titre des participations qu’elle détient dans d’autres sociétés peuvent être retranchés de son bénéfice net total et sont ainsi exonérés de l’impôt. Reste toutefois à régler une quote-part de 5 %, correspondant aux frais et charges liés aux participations. Mais lorsque ces dividendes proviennent de sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré, cette quote-part peut être déduite du bénéfice, si bien qu’au final, les dividendes ne sont soumis à aucun impôt. Or, comme le note la justice européenne, « seules des sociétés établies en France peuvent appartenir à un tel groupe fiscal ». La réglementation exclut donc les sociétés mères détenant des filiales dans d’autres États membres du bénéfice de l’exonération fiscale totale des dividendes reçus.
« La réglementation française en cause désavantage les sociétés mères qui détiennent des filiales établies dans d’autres États membres », conclut donc la CJUE qui ajoute que « la différence de traitement introduite par la réglementation française n’est pas compatible avec la liberté d’établissement ».
Pour la société d’avocats EY, « il n’est pas impossible que le gouvernement choisisse non pas d’étendre le bénéfice de la neutralisation [aux filiales étrangères] mais, plutôt, comme cela a déjà pu être envisagé par le passé, de supprimer cet avantage afin de mettre un terme à la discrimination ainsi constatée ».
Steria est associée depuis 2014 à Sopra au sein du groupe Sopra Steria.
Selon le droit français (article 223B du Code général des impôts), les dividendes touchés par une société mère au titre des participations qu’elle détient dans d’autres sociétés peuvent être retranchés de son bénéfice net total et sont ainsi exonérés de l’impôt. Reste toutefois à régler une quote-part de 5 %, correspondant aux frais et charges liés aux participations. Mais lorsque ces dividendes proviennent de sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré, cette quote-part peut être déduite du bénéfice, si bien qu’au final, les dividendes ne sont soumis à aucun impôt. Or, comme le note la justice européenne, « seules des sociétés établies en France peuvent appartenir à un tel groupe fiscal ». La réglementation exclut donc les sociétés mères détenant des filiales dans d’autres États membres du bénéfice de l’exonération fiscale totale des dividendes reçus.
« La réglementation française en cause désavantage les sociétés mères qui détiennent des filiales établies dans d’autres États membres », conclut donc la CJUE qui ajoute que « la différence de traitement introduite par la réglementation française n’est pas compatible avec la liberté d’établissement ».
Pour la société d’avocats EY, « il n’est pas impossible que le gouvernement choisisse non pas d’étendre le bénéfice de la neutralisation [aux filiales étrangères] mais, plutôt, comme cela a déjà pu être envisagé par le passé, de supprimer cet avantage afin de mettre un terme à la discrimination ainsi constatée ».
Steria est associée depuis 2014 à Sopra au sein du groupe Sopra Steria.