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MAROC / UNION EUROPÉENNE. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'a pas suivi les conclusions de son avocat général dans l'affaire concernant l'accord de pêche signé en 2006 entre l'UE et le Maroc. Elle conclue dans sa décision du mardi 27 février 2018 que "compte tenu du fait que le territoire du Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du royaume du Maroc, les eaux adjacentes du territoire du Sahara occidental ne relèvent pas de la zone de pêche marocaine visée par l'accord de pêche".
Melchior Wathelet, avocat général de la CJUE, avait jugé au contraire, en janvier 2018, invalide cet accord de pêche sur les mêmes bases précisant que "l’exploitation halieutique par l’Union des eaux adjacentes au Sahara occidental instaurée et mise en œuvre par les actes contestés ne respecte pas le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination" et que "l’Union a manqué à son obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la violation, par le Maroc, du droit de ce peuple à l’autodétermination ainsi que de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de cette situation".
Organisation bénévole indépendante, Western Sahara Campaign (WSC) avait fait valoir devant la High Court of Justice (England & Wales) que les autorités britanniques agissent de manière illégale en prévoyant de donner application à cet accord et, en particulier, de délivrer des licences pour pêcher dans les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental. La juridiction britannique s'était alors retournée vers la CJUE pour savoir si l'accord de pêche UE-Maroc était valide au regard du droit de l'Union.
La CJUE estime que "l'inclusion du territoire du Sahara occidental dans le champ d'application de l'accord de pêche enfreindrait plusieurs règles du droit international général applicables dans les relations entre l'Union et le Royaume du Maroc, notamment le principe d'autodétermination". Il en découle sa précision : "la zone de pêche marocaine relevant du protocole ne comprend pas les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental" et sa décision, "la Cour juge donc que, dès lors que ni l'accord de pêche, ni le protocole qui l'accompagne ne sont applicables aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental, les actes de l'Union relatif à leur conclusion et à leur mise en oeuvre sont valides".
Melchior Wathelet, avocat général de la CJUE, avait jugé au contraire, en janvier 2018, invalide cet accord de pêche sur les mêmes bases précisant que "l’exploitation halieutique par l’Union des eaux adjacentes au Sahara occidental instaurée et mise en œuvre par les actes contestés ne respecte pas le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination" et que "l’Union a manqué à son obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la violation, par le Maroc, du droit de ce peuple à l’autodétermination ainsi que de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de cette situation".
Organisation bénévole indépendante, Western Sahara Campaign (WSC) avait fait valoir devant la High Court of Justice (England & Wales) que les autorités britanniques agissent de manière illégale en prévoyant de donner application à cet accord et, en particulier, de délivrer des licences pour pêcher dans les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental. La juridiction britannique s'était alors retournée vers la CJUE pour savoir si l'accord de pêche UE-Maroc était valide au regard du droit de l'Union.
La CJUE estime que "l'inclusion du territoire du Sahara occidental dans le champ d'application de l'accord de pêche enfreindrait plusieurs règles du droit international général applicables dans les relations entre l'Union et le Royaume du Maroc, notamment le principe d'autodétermination". Il en découle sa précision : "la zone de pêche marocaine relevant du protocole ne comprend pas les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental" et sa décision, "la Cour juge donc que, dès lors que ni l'accord de pêche, ni le protocole qui l'accompagne ne sont applicables aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental, les actes de l'Union relatif à leur conclusion et à leur mise en oeuvre sont valides".